I-13.2.2, r. 3 - Règlement sur les catégories de créances non garanties négociables et transférables et sur l’émission de ces créances et de parts

Texte complet
5. L’institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, lorsqu’elle émet une créance visée, prévoir expressément dans les modalités qui la gouvernent, que :
1°  le porteur du titre qui la représente est lié, à l’égard de cette créance, par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), notamment par les dispositions relatives aux pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi et par ses effets sur cette créance, ainsi que par les autres lois applicables au Québec relativement à l’application de cette loi à cette créance;
2°  le porteur du titre qui la représente reconnaît la compétence des tribunaux du Québec et, le cas échéant du Canada, quant à l’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts ainsi que des autres lois qui sont applicables au Québec;
3°  les éléments mentionnés aux paragraphes 1° et 2° lient le porteur du titre qui la représente malgré toute modalité de la créance visée, toute autre loi régissant cette créance et tout accord, arrangement ou entente conclu entre les parties relativement à celle-ci.
A.M. 2019-03, a. 5.
5. L’institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, lorsqu’elle émet une créance visée, prévoir expressément dans les modalités qui la gouvernent, que :
1°  le porteur du titre qui la représente est lié, à l’égard de cette créance, par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), notamment par les dispositions relatives aux pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi et par ses effets sur cette créance, ainsi que par les autres lois applicables au Québec relativement à l’application de cette loi à cette créance;
2°  le porteur du titre qui la représente reconnaît la compétence des tribunaux du Québec et, le cas échéant du Canada, quant à l’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts ainsi que des autres lois qui sont applicables au Québec;
3°  les éléments mentionnés aux paragraphes 1° et 2° lient le porteur du titre qui la représente malgré toute modalité de la créance visée, toute autre loi régissant cette créance et tout accord, arrangement ou entente conclu entre les parties relativement à celle-ci.
A.M. 2019-03, a. 5.
En vig.: 2019-03-31
5. L’institution de dépôts faisant partie d’un groupe coopératif doit, lorsqu’elle émet une créance visée, prévoir expressément dans les modalités qui la gouvernent, que :
1°  le porteur du titre qui la représente est lié, à l’égard de cette créance, par la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre A-26), notamment par les dispositions relatives aux pouvoirs conférés à l’Autorité des marchés financiers en vertu du deuxième alinéa de l’article 40.50 de cette loi et par ses effets sur cette créance, ainsi que par les autres lois applicables au Québec relativement à l’application de cette loi à cette créance;
2°  le porteur du titre qui la représente reconnaît la compétence des tribunaux du Québec et, le cas échéant du Canada, quant à l’application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts ainsi que des autres lois qui sont applicables au Québec;
3°  les éléments mentionnés aux paragraphes 1° et 2° lient le porteur du titre qui la représente malgré toute modalité de la créance visée, toute autre loi régissant cette créance et tout accord, arrangement ou entente conclu entre les parties relativement à celle-ci.
A.M. 2019-03, a. 5.